Telle était la question soumise à la Cour d’appel de Rouen.
Dans cette affaire, l’employeur avait confié la réalisation d’une enquête sur les risques psychosociaux à un organisme extérieur, à la suite d’un signalement de mal-être au travail.
La salariée licenciée à la suite de cette enquête soutenait que les témoignages anonymes recueillis dans ce cadre constituaient des attestations et qu’elles ne répondaient pas en l’espèce aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile.
Elle relève également que la salariée ne tire pas de conséquence juridique de ces constatations, notamment en termes de recevabilité desdits témoignages, de sorte qu’elle n’est saisie, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, d’aucune prétention sur ce point.
CA Rouen, 23 octobre 2025, n° 24/03181