Témoignages anonymisés : nouvelles précisions de la Cour de cassation

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Il n’est pas rare, lors d’une enquête interne, que certains salariés demandent à rester anonyme.

Dans sa décision-cadre du 5 février 2025, la Défenseure des droits recommande de préserver cet anonymat dans le rapport d’enquête ainsi que lors de la phase de restitution de l’enquête, tout en conservant une version non anonymisée pouvant être communiquée en cas de contentieux devant une juridiction ou sur demande des autorités (juridictions, inspection du travail, Défenseur des droits).

L’enquête a notamment pour objectif d’obtenir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits, de décourager la réitération de comportements déviants, de justifier la sanction ou l’absence de sanction à l’encontre de la personne mise en cause. Sous ce prisme, les témoignages anonymes doivent être pris en compte par les enquêteurs.

La Cour de cassation considérait jusqu’à présent que de tels témoignages devaient toutefois être corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence :
  • Cass. Soc. 4 juillet 2018, n° 17-18.241 : le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
  • Cass. Soc. 19 avril 2023, n° 21-21.310 : si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-19.154), la Cour de cassation réaffirme ce principe mais va encore plus loin en jugeant qu’en l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (….).

A noter que dans cette dernière affaire, l’employeur produisait des constats d’audition établis par huissier de justice, reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l’identité n’était jamais mentionnée, à la demande de ces personnes. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant jugé ces constats non probants, aux motifs que :

  • la teneur des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité était connue de l’employeur et de l’huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, a été portée à la connaissance du salarié,
  • ces témoignages ont été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu’il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
  • il n’est pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement, de sorte que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.

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