Sélection de décisions de cours d’appel en matière d’enquête interne

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Les dossiers dans lesquels un signalement de harcèlement a été émis se multiplient, avec, à la clé, une augmentation des chefs de demande devant les juridictions (nullité du licenciement, manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail…).

En témoigne le nombre d’arrêts de cours d’appel rendus sur le sujet. Voici la sélection du jour!

CA Versailles, 27 mars 2025, n° 23/01692

En l’espèce, le salarié invoque le caractère déloyal des investigations conduites dans le cadre de l’enquête interne par la responsable des ressources humaines et une élue du personnel en ce que le nombre des personnes entendues aurait été volontairement restreint et en ce que l’enquête aurait été menée à charge par des personnes non impartiales. Si la Cour d’appel de Versailles a énoncé qu’il lui appartenait d’apprécier la valeur et la portée de l’enquête interne, en vérifiant notamment si l’enquête n’a pas été menée à charge, elle estime que l’enquête interne est recevable. En effet, elle considère que la méthodologie définie ayant consisté à sélectionner dix personnes en raison de liens avec l’objet même de l’enquête ne révèle, en elle-même, aucune entorse aux principes d’objectivité et d’impartialité, peu important à cet égard le simple ressenti, sans offre de preuve, exprimé par une collègue au sein d’un message qui laisse entendre que les deux enquêtrices seraient partiales, ou la circonstance qu’un nombre plus important de salariés ait été invité par la direction à un échange sur une terrasse au sujet de possibles agissements de harcèlement sexuel, ou encore la décision de l’employeur de déclencher la procédure de licenciement dès qu’il a considéré avoir une connaissance complète et exacte des faits reprochés.

CA Versailles, 27 mars 2025, n° 23/00202

L’absence de mise en place d’une enquête interne après des révélations et des plaintes de harcèlement moral par un salarié est un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, entraînant un préjudice au salarié. L’employeur doit donc être condamné à ce titre, même si le harcèlement moral n’est pas prouvé ou n’a pas existé (Cass. Soc. 27.11.2019 n° 18-10551).

Il convient donc d’allouer au salarié la somme de 1 000 euros en réparation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Néanmoins, les faits de harcèlement moral n’étant pas établis, l’absence d’enquête interne ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire.

CA Aix-en-Provence, 28 mars 2025, n° 21/15030

La mention en fin de rapport d’enquête (non signé) de préconisations n’évoquant pas le licenciement disciplinaire du salarié n’a pas pour conséquence de priver l’employeur de l’usage de son pouvoir disciplinaire au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance.

CA Versailles, 2 avril 2025, n° 23/00924

Les dispositions de l’article L.2318-8 du Code du travail n’imposent pas la consultation du comité social et économique en cas de harcèlement moral dénoncé dans une entreprise.
Ensuite, en cas de licenciement d’un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’ enquête interne, à laquelle recourt l’employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d’une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.437, publié).

S’agissant de l’enquête menée par l’employeur, ce dernier ne produit pas le résultat de l’action menée par la RH mais il produit aux débats les courriels des deux salariés qui ont fait part du comportement inadapté de la salariée, de sorte que cette dernière est informée de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, et la cour retient que l’absence de communication des résultats de cette enquête et de l’audition d’autres salariés, hormis deux salariés, n’est pas de nature à caractériser une faute de l’employeur, ces deux salariés indiquant, ce qui est ensuite confirmé par le témoignage d’un troisième, que la salariée a adopté le comportement reproché quand elle se trouvait seule avec eux.

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