Les dossiers dans lesquels un signalement de harcèlement a été émis se multiplient, avec, à la clé, une augmentation des chefs de demande devant les juridictions (nullité du licenciement, manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail…).
En témoigne le nombre d’arrêts de cours d’appel rendus sur le sujet. Voici la sélection du jour!
CA Versailles, 27 mars 2025, n° 23/01692
En l’espèce, le salarié invoque le caractère déloyal des investigations conduites dans le cadre de l’enquête interne par la responsable des ressources humaines et une élue du personnel en ce que le nombre des personnes entendues aurait été volontairement restreint et en ce que l’enquête aurait été menée à charge par des personnes non impartiales. Si la Cour d’appel de Versailles a énoncé qu’il lui appartenait d’apprécier la valeur et la portée de l’enquête interne, en vérifiant notamment si l’enquête n’a pas été menée à charge, elle estime que l’enquête interne est recevable. En effet, elle considère que la méthodologie définie ayant consisté à sélectionner dix personnes en raison de liens avec l’objet même de l’enquête ne révèle, en elle-même, aucune entorse aux principes d’objectivité et d’impartialité, peu important à cet égard le simple ressenti, sans offre de preuve, exprimé par une collègue au sein d’un message qui laisse entendre que les deux enquêtrices seraient partiales, ou la circonstance qu’un nombre plus important de salariés ait été invité par la direction à un échange sur une terrasse au sujet de possibles agissements de harcèlement sexuel, ou encore la décision de l’employeur de déclencher la procédure de licenciement dès qu’il a considéré avoir une connaissance complète et exacte des faits reprochés.
CA Versailles, 27 mars 2025, n° 23/00202
Il convient donc d’allouer au salarié la somme de 1 000 euros en réparation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Néanmoins, les faits de harcèlement moral n’étant pas établis, l’absence d’enquête interne ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire.
CA Aix-en-Provence, 28 mars 2025, n° 21/15030
La mention en fin de rapport d’enquête (non signé) de préconisations n’évoquant pas le licenciement disciplinaire du salarié n’a pas pour conséquence de priver l’employeur de l’usage de son pouvoir disciplinaire au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance.
CA Versailles, 2 avril 2025, n° 23/00924
S’agissant de l’enquête menée par l’employeur, ce dernier ne produit pas le résultat de l’action menée par la RH mais il produit aux débats les courriels des deux salariés qui ont fait part du comportement inadapté de la salariée, de sorte que cette dernière est informée de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, et la cour retient que l’absence de communication des résultats de cette enquête et de l’audition d’autres salariés, hormis deux salariés, n’est pas de nature à caractériser une faute de l’employeur, ces deux salariés indiquant, ce qui est ensuite confirmé par le témoignage d’un troisième, que la salariée a adopté le comportement reproché quand elle se trouvait seule avec eux.