Dans cette affaire, après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination à raison de son état de santé à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, la salariée a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude non professionnelle.
La Cour d’appel relève ensuite les éléments suivants :
- l’intervention de CAP EMPLOI a été sollicité, cet organisme ayant par ailleurs formulé des propositions d’aménagement de poste,
- une enquête interne a été diligentée à la suite du signalement de la salariée ;
- informée de sa prochaine audition par les membres du CSE, la salariée a déclaré être encore trop fragilisée par ce qu’elle avait subi « pour affronter tout cela directement » ;
- les deux élus du CSE ont entendu plusieurs personnes, dont la DRH, le médecin du travail, la responsable hiérarchique et l’ancien manager de la salariée, avant de rendre compte des résultats de l’enquête lors d’une réunion du CSE.
Au regard de ces considérations, la Cour énonce que la communication des éléments constituant l’enquête interne n’est pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la discrimination en raison de son état de santé et du harcèlement moral subis par la salariée son lieu de travail, étant observé que dans le cadre de l’action au fond qu’elle envisage d’exercer, l’intéressée a toute latitude pour faire valoir les manquements de son employeur à son obligation de sécurité au regard des mesures prises par ce dernier qu’elle considère insuffisantes eu égard à la situation dénoncée.
Ce qu’il convient de retenir :
- l’enquête interne contient souvent des déclarations de tiers (collègues, hiérarchie) protégées par la confidentialité et le respect de la vie personnelle.
- le juge doit apprécier la nécessité concrète de la communication.
- Le salarié conserve toutefois la possibilité, dans le cadre du procès au fond, de contester la qualité de l’enquête ou d’en débattre sur pièces si elles sont produites par l’employeur.