C’est désormais au tour de la Cour administrative d’appel de Paris de se prononcer sur le sujet, dans une affaire où le salarié représentant du personnel contestait le déroulement et le caractère partial de l’enquête diligentée par la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) aux motifs que seuls 9 salariés sur 300 avaient été auditionnés, qu’ils appartenaient tous au syndicat adverse au sien ou qu’il existait un lien de subordination ou de parenté avec la directrice des ressources humaines ayant mené l’enquête conjointement à un membre de la CSSCT.
Le juge administratif ne retient pas ces arguments, soulignant notamment qu’ont été entendus les salariés ayant les mêmes horaires de travail que le mis en cause : « d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’ont été auditionnés les salariés ayant les mêmes horaires de travail que M. A…, d’autre part, que l’intéressé n’apporte à l’appui de ses allégations de partialité aucun élément permettant d’en établir le bien-fondé. De plus, les témoignages qu’il produit s’ils permettent d’attester des relations difficiles qu’il entretenait avec sa supérieure hiérarchique, ne remettent en revanche pas en cause utilement les déclarations précitées, dès lors que leur contenu est général et imprécis et qu’elles émanent de salariés dont les relations professionnelles avec l’intéressé ne sont pas précisées et qui n’ont pas été directement témoins des faits qui lui sont reprochés. Par suite, les différents témoignages concordants précités qui ont été recueillis lors de l’enquête interne et corroborés lors de l’enquête administrative menée par l’inspection du travail permettent d’établir la matérialité du comportement agressif, menaçant et insultant de M. A… envers les salariés et plus particulièrement envers sa supérieure hiérarchique, sans qu’ait une incidence sur cette appréciation la circonstance que les deux plaintes déposées contre lui ont été classées sans suite. »
On notera que dans la décision-cadre du 5 février 2025, la Défenseur des droits indique que « doivent être auditionnés : la victime présumée, la personne mise en cause et les témoins pertinents, y compris les témoins indirects ainsi que les responsables hiérarchiques directs de la victime présumée et de la personne mise en cause. Le mis en cause devrait être entendu en dernier. S’il cite d’autres témoins potentiels, ces derniers devraient aussi être entendus, sous réserve de l’appréciation de la pertinence par les enquêteurs, étant précisé que le choix des personnes à entendre doit pouvoir être expliqué en cas de recours ».