Obligation de sécurité et force probante des synthèses d’entretien

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Les signalements de harcèlement se multipliant dans les entreprises, la jurisprudence est foisonnante en la matière. En témoignent les arrêts que viennent de rendre les Cours d’appel de Paris et Chambéry sur les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur et la force probante des synthèses d’entretien rédigés par la Direction :

  • Les deux auditions dont se prévaut l’employeur ne peuvent être considérées comme une enquête diligentée par l’employeur concernant le harcèlement moral dénoncé par la salariée, laquelle enquête aurait dû être exhaustive et impartiale pour être valable, l’employeur ne justifiant pas, au demeurant, avoir pris des mesures de prévention des risques du harcèlement moral, notamment par le biais du règlement intérieur et le rappel des dispositions afférentes à l’interdiction des agissements de harcèlement moral. La Cour évalue le préjudice ainsi subi par la salariée à ce titre à un montant de 5 000 euros (CA Paris, 5 décembre 2023, n° 21/04224).
  • A la réception de l’alerte de la salariée, il est établi que l’employeur a pris en compte ce courrier, s’est engagé à procéder à une enquête interne, a orienté la salariée vers les référents harcèlement et lui a proposé un rendez-vous. Ce faisant, il a réagi de manière adaptée et proportionnée à l’information qui lui était faite par une salariée qui, absente depuis juin 2018, n’était en outre plus confrontée quotidiennement à la situation de dégradation de ses conditions de travail qu’elle décrivait. Il en ressort que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas avéré (CA Paris, 6 décembre 2023, n° 20/07623).
  • Les synthèses d’entretiens, rédigées par la direction de la société de manière dactylographiée et sur papiers libres, détiennent une valeur probante, dès lors qu’elles ont été signées des personnes auditionnées et dans la mesure où les déclarations recueillies émanent de salariés qui ont personnellement été témoins des faits et en livrent une version cohérente, laquelle est corroborée, en outre, par d’autres éléments (CA Chambéry, 7 décembre 2023, n° 21/02245).

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