Manquements au RGPD dans le cadre d’une enquête interne : les précisions du Conseil d’État

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Sommaire

Dans un arrêt du 1er décembre 2025 (n° 498023), le Conseil d’État rejette le recours formé par la société et confirme le rappel à ses obligations légales adressé par la CNIL en juillet 2024. En cause : plusieurs manquements au RGPD concernant trois salariés visés par une enquête interne.

La CNIL avait relevé trois insuffisances :

  • absence de motivation du refus d’exercer le droit d’opposition au traitement de leurs données ;
  • absence d’informations complètes et compréhensibles sur les traitements mis en œuvre ;
  • absence de réponse à leurs demandes d’accès à leurs données personnelles

Sur le droit d'opposition

Les trois salariés concernés avaient exercé leur droit d’opposition au traitement de leurs données dans le cadre de l’enquête interne. L’employeur avait refusé, estimant que le traitement était nécessaire au respect d’une obligation légale, ce qui excluait selon lui toute possibilité d’opposition.

La CNIL a au contraire considéré que :

  • si le traitement pouvait être justifié par l’intérêt légitime de l’employeur (article 6(1)(f) RGPD),
  • il ne reposait pas sur une obligation légale (article 6(1)(c)).

 

L’entreprise devait donc examiner la demande des salariés et motiver un éventuel refus

La position du Conseil d’État

Le Conseil d’État valide l’analyse de la CNIL :

  • même si le code du travail impose à l’employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés,
  • le traitement de données mis en œuvre dans le cadre d’une enquête interne ne constitue pas, pour autant, une obligation légale au sens de l’article 6(1)(c) du RGPD.

Ainsi, le traitement ne peut être fondé que sur l’intérêt légitime de l’employeur, ce qui laisse intact le droit d’opposition, sous réserve d’une analyse et d’une motivation adéquates.

Sur le droit d’accès : un rappel déterminant de la CJUE

Le Conseil d’État rappelle l’enseignement de la CJUE dans son arrêt Addiko Bank (C-312/23, 27 mai 2024) : l’article 15 du RGPD impose au responsable du traitement de fournir une copie des données personnelles à la personne concernée qui en fait la demande, même si cette demande poursuit un autre objectif que la simple vérification de la licéité du traitement.

Autrement dit : le droit d’accès ne peut pas être refusé au motif que le salarié cherche à se défendre, préparer un contentieux ou contester une procédure interne.

Application au cas d’une enquête interne

Le Conseil d’État en déduit que :

  • le fait qu’un employeur traite des données dans le cadre d’une enquête interne n’empêche pas, en soi, le salarié d’exercer son droit d’accès ;
  • seules deux limites peuvent faire obstacle :
  • une demande manifestement infondée ou excessive, ce que l’employeur doit démontrer ;
  • l’atteinte potentielle aux droits et libertés d’autrui, auquel cas l’employeur peut procéder à une occultation ciblée.

En l’espèce, l’employeur n’apportait aucun élément établissant l’un de ces deux motifs de refus.

Ainsi, en reprochant à la Société d’avoir opposé un refus global aux demandes d’accès, alors qu’il lui appartenait simplement d’occulter les informations concernant des tiers, la CNIL n’a pas méconnu l’article 15 du RGPD. Le Conseil d’État confirme cette analyse.

En définitive, mener une enquête interne tout en respectant le RGPD relève d’un exercice d’équilibre particulièrement délicat, que les employeurs doivent maîtriser avec rigueur.

Dans un arrêt du 1er décembre 2025 (n° 498023), le Conseil d’État rejette le recours formé par la société et confirme le rappel à ses obligations légales adressé par la CNIL en juillet 2024. En cause : plusieurs manquements au RGPD concernant trois salariés visés par une enquête interne.

La CNIL avait relevé trois insuffisances :

  • absence de motivation du refus d’exercer le droit d’opposition au traitement de leurs données ;
  • absence d’informations complètes et compréhensibles sur les traitements mis en œuvre ;
  • absence de réponse à leurs demandes d’accès à leurs données personnelles

Sur le droit d'opposition

Les trois salariés concernés avaient exercé leur droit d’opposition au traitement de leurs données dans le cadre de l’enquête interne. L’employeur avait refusé, estimant que le traitement était nécessaire au respect d’une obligation légale, ce qui excluait selon lui toute possibilité d’opposition.

La CNIL a au contraire considéré que :

  • si le traitement pouvait être justifié par l’intérêt légitime de l’employeur (article 6(1)(f) RGPD),
  • il ne reposait pas sur une obligation légale (article 6(1)(c)).

 

L’entreprise devait donc examiner la demande des salariés et motiver un éventuel refus

La position du Conseil d’État

Le Conseil d’État valide l’analyse de la CNIL :

  • même si le code du travail impose à l’employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés,
  • le traitement de données mis en œuvre dans le cadre d’une enquête interne ne constitue pas, pour autant, une obligation légale au sens de l’article 6(1)(c) du RGPD.

Ainsi, le traitement ne peut être fondé que sur l’intérêt légitime de l’employeur, ce qui laisse intact le droit d’opposition, sous réserve d’une analyse et d’une motivation adéquates.

Sur le droit d’accès : un rappel déterminant de la CJUE

Le Conseil d’État rappelle l’enseignement de la CJUE dans son arrêt Addiko Bank (C-312/23, 27 mai 2024) : l’article 15 du RGPD impose au responsable du traitement de fournir une copie des données personnelles à la personne concernée qui en fait la demande, même si cette demande poursuit un autre objectif que la simple vérification de la licéité du traitement.

Autrement dit : le droit d’accès ne peut pas être refusé au motif que le salarié cherche à se défendre, préparer un contentieux ou contester une procédure interne.

Application au cas d’une enquête interne

Le Conseil d’État en déduit que :

  • le fait qu’un employeur traite des données dans le cadre d’une enquête interne n’empêche pas, en soi, le salarié d’exercer son droit d’accès ;
  • seules deux limites peuvent faire obstacle :
  • une demande manifestement infondée ou excessive, ce que l’employeur doit démontrer ;
  • l’atteinte potentielle aux droits et libertés d’autrui, auquel cas l’employeur peut procéder à une occultation ciblée.

En l’espèce, l’employeur n’apportait aucun élément établissant l’un de ces deux motifs de refus.

Ainsi, en reprochant à la Société d’avoir opposé un refus global aux demandes d’accès, alors qu’il lui appartenait simplement d’occulter les informations concernant des tiers, la CNIL n’a pas méconnu l’article 15 du RGPD. Le Conseil d’État confirme cette analyse.

En définitive, mener une enquête interne tout en respectant le RGPD relève d’un exercice d’équilibre particulièrement délicat, que les employeurs doivent maîtriser avec rigueur.

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