L’enquête interne appréhendée par les juges

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L’employeur prend les mesures immédiates propres à faire cesser les faits de harcèlement dénoncés en diligentant une enquête interne et en dispensant d’activité la personne mise en cause (CA Versailles, 15 novembre 2023, RG n° 22/01891).

Une enquête interne peut se dérouler sans que le salarié n’en soit informé, ni entendu. En outre, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause, ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Le salarié ayant pris connaissance des faits fautifs qui lui étaient imputés lors de l’entretien préalable, l’employeur n’a dérogé à aucune disposition légale (CA Colmar, 31 octobre 2023, RG n° 21/04243).

Le fait dénoncé par le salarié que le contenu des auditions n’ait pas été produit l’employeur, qui l’explique par la volonté des témoins de conserver l’anonymat, n’empêche pas la cour de retenir comme élément de preuve le compte-rendu d’enquête produit par l’intimée, conduite par deux référentes harcèlement de l’entreprise et notamment de la référente de la CSSCT (CA Toulouse, 10 novembre 2023, RG n° 22/02622).

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