A la suite d’un signalement de la salariée se disant victime de harcèlement moral, une enquête a été diligentée par la CSSCT, dans le cadre de laquelle de nombreuses auditions ont été menées conjointement par un membre de la CSSCT et un représentant de la direction.
Lors de la réunion extraordinaire au cours de laquelle les membres de la CSSCT étaient amenés à tirer des conclusions de l’enquête, plusieurs salariés ont considéré que le harcèlement moral était caractérisé, ce dont ils ont attesté devant la Cour d’appel.
Le directeur de la clinique avait lui-même consenti à reconnaître que tels qu’ils apparaissaient dans les témoignages, les propos tenus par la salariée mise en cause n’étaient pas acceptables.
Pour autant, devant la Cour, l’employeur soutenait que les paroles et comportements rapportés par les membres de la CSSCT n’étaient pas probants comme trop généraux et imprécis, sans produire toutefois les comptes rendus des entretiens.
La Cour relève en premier lieu que ces comptes rendus existent :
- l’employeur précise dans ses écritures que chaque membre du CSSCT y a eu accès avant la réunion
- la plaignante relate dans une attestation que son audition a été enregistrée.
Elle estime ensuite nécessaire, pour son parfait éclairage, la production par la société de tous les comptes rendus d’entretiens menés dans le cadre de l’enquête interne. Elle ordonne ainsi la production par l’employeur de l’intégralité des comptes rendus d’entretiens tenus dans le cadre de l’enquête interne sur les faits de harcèlement moral dénoncés par la plaignante, dans le délai d’un mois, et sursoit à statuer sur la demande au titre du harcèlement moral et des conséquences à tirer de la prise d’acte de la salariée.
Cet arrêt démontre une fois de plus l’importance de se doter d’une méthodologie dans la conduite de l’enquête interne.