On notera que la Cour d’appel se montre indifférente au fait que le salarié n’avait alerté aucun représentant du personnel, ni la médecine du travail ou les services de l’inspection du travail et qu’il ne présentait aucun certificat médical attestant d’une quelconque dégradation de son état de santé en lien avec des faits répétés :
« L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Cette obligation légale impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en matière de harcèlement moral et qu’il lui appartient dans un tel cas de prendre les mesures immédiates propres à faire cesser ces faits.
M. [E] considère que son courriel du 24 avril 2016 constitue une alerte adressée à son employeur pour l’informer notamment des agissements de harcèlement moral dont il se dit victime.
Si, le salarié n’a alerté aucun représentant du personnel, ni la médecine du travail ou les services de l’inspection du travail et ne présente aucun certificat médical attestant d’une quelconque dégradation de son état de santé en lien avec des faits répétés, il n’en demeure pas moins que l’employeur s’est abstenu de mettre en oeuvre toute mesure susceptible dans un premier temps de vérifier les dénonciations du salarié avant d’adopter le cas échéant des mesures pour y mettre un terme.
La violation par l’employeur de son obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en mettant en oeuvre une enquête justifie l’allocation d’une somme de 500 euros qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société. »