Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour d’appel de Paris a livré une nouvelle illustration de l’appréciation du caractère « indispensable » des mesures au soutien de l’exercice du droit à la preuve.
Quelques mots de contexte : deux collègues de travail entretiennent une relation amoureuse, laquelle prend fin dans des conditions manifestement dégradées.
La salariée signale à son employeur le comportement de son ancien amant, notamment des faits d’humiliations sexuelles au travail.
L’employeur, diligent, réalise une enquête qu’il confie à un cabinet extérieur.
a Cour juge ensuite que « la communication du rapport sollicité n’est pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve par Madame [F], alors qu’elle dispose des éléments utiles lui permettant, dans le cadre d’une action au fond, de faire valoir les manquements de son employeur à son obligation de sécurité au regard des mesures prises par ce dernier qu’elle estime insuffisantes, et de la situation dénoncée par elle. »
a Cour s’est notamment fondée sur les éléments suivants :
- le signalement réalisé par la salariée,
- les courriels adressés par l’employeur au salarié mis en cause et à la salariée auteur du signalement,
- la proposition émise par l’employeur d’organiser une visite médicale,
- les mesures immédiates mises en œuvre par l’employeur pour ne pas mettre en contact les deux salariés au sein de l’entreprise,
- la mise en œuvre d’une enquête confiée à un cabinet extérieur,
- la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié mis en cause,
- l’organisation d’une formation par l’employeur sur la prévention contre le harcèlement.
otons que la Cour d’appel de Toulouse avait déjà refusé d’ordonner la communication du rapport d’enquête interne au salarié sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux motifs notamment qu’au stade antérieur à une instance au fond, la demande de communication n’apparaît pas proportionnée à l’atteinte qui serait apportée à la confidentialité de certains témoignages consignés dans le repport qui comporte des éléments allant au-delà des données personnes concernant le salarié (CA Toulouse, 19 janvier 2024, RG n° 23/02401).