Demande de levée de l’anonymat des témoignages

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La question de l’anonymat des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête interne est épineuse dès lors que plusieurs principes s’entremêlent : le principe d’égalité des armes, le droit à la preuve et la protection des témoins dans un climat social potentiellement délétère, ce dont témoigne un nouvel arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 10 juin dernier.

Dans cette affaire, le salarié avait été licencié pour faute grave en juillet 2021, à l’issue d’une enquête interne diligentée par la CSSCT après dénonciation de faits de harcèlement moral par un collègue.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié demandait que soient produits les témoignages dans leur intégralité, sans anonymisation. Il ressort de l’arrêt que :

  • L’enquête avait été menée par un représentant de la DRH et 2 représentants du personnel à la CSSCT ;
  • Le « groupe d’analyse » ainsi constitué avait rendu une synthèse des entretiens menés avec 15 personnes ;
  • Les témoignages recueillis avaient été archivés au service de la DRH, selon la procédure d’alerte et d’enquête d’une situation de violence au travail, adoptée dans l’entreprise.

La Cour rejette la demande de levée de l’anonymat en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation :

  • Un juge ne peut fonder sa décision exclusivement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
  • Il peut cependant tenir compte de témoignages anonymisés (dont l’identité est connue de la partie qui les produit mais pas révélée à l’adversaire), à condition qu’ils soient corroborés par d’autres éléments permettant d’évaluer leur crédibilité et leur pertinence ;
  • En l’absence de tels éléments, le juge doit mettre en balance les droits en présence : droit à un procès équitable (égalité des armes) versus droit à la preuve et protection des témoins.

Au cas d’espèce et après avoir rappelé ces principes, la Cour d’appel énonce que :

  • L’enquête interne a été menée selon une procédure encadrée, avec la participation de représentants du personnel et non seulement de la direction, ce qui conforte son objectivité et son impartialité ;
  • Les témoignages ont été signés par les personnes auditionnées ;
  • Le contenu des témoignages est largement corroboré par d’autres éléments produits par l’employeur, notamment des attestations de témoin.
  • Il ne saurait être reproché au « groupe d’analyse » d’assurer l’anonymisation des personnes entendues, dès lors que seule cette dernière est en mesure d’assurer la liberté de parole et la sécurité des salariés entendus, ce d’autant plus que le salarié a adopté un comportement particulièrement vindicatif en adressant un SMS menaçant après son licenciement (« Alors t’arrive à dormir, t’as plutôt un bilan de compétition 2 licenciements et 1 départ bravo »), ce qui justifiait la protection des témoins.

La Cour opère donc un juste équilibre entre la protection des droits de la défense et celle des personnes auditionnées, ce qui n’est pas anodin dans un contexte où la parole des salariés peut être difficile à recueillir en l’absence de garanties d’anonymat.

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