Placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle en juillet 2020, la salariée a alerté la médecine du travail sur l’existence d’une souffrance au travail en septembre 2020, puis signalé cette situation auprès de la Responsable RH le 28 janvier 2021.
Le 11 juin 2021, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse, pour des faits de harcèlement moral et de souffrance au travail.
En septembre 2021, la Société a diligenté une enquête interne, concluant à l’absence de situation de harcèlement ou de violence au travail.
Postérieurement à sa requête, la salariée a demandé au bureau de jugement d’annuler et d’écarter des débats l’enquête interne diligentée par la Société, ce dont elle a été déboutée par le Conseil de prud’hommes le 22 septembre 2022.
La salariée a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Versailles, avant d’être licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 22 mars 2023.
Devant la Cour, au soutien de sa demande d’annulation de l’enquête interne, la salariée développait plusieurs arguments :
- l’enquête aurait été déclenchée tardivement dans la mesure où l’employeur était informé de la souffrance au travail dès le 28 janvier 2021 par le mail adressé au responsable RH, et qu’il n’a engagé l’enquête que plus de sept mois plus tard, la salariée ayant été informée de l’enquête le 30 août 2021 ;
- la procédure n’aurait pas été menée conformément au règlement intérieur puisqu’à la suite de l’alerte écrite, le service RH aurait dû lui exposer la procédure d’enquête, l’orienter vers le psychologue du travail, lui faire part d’un délai de 48 heures pour se prononcer sur l’engagement de l’enquête ;
- l’enquête n’aurait pas respecté les garanties et règles procédurales de base en ce que les salariés chargés de l’enquête étaient partiaux et les services de santé au travail non associés, aucun questionnaire ou trame d’entretien n’ayant de surcroît été préparé ni aucun compte rendu d’audition rédigé ;
- les conclusions de l’enquête auraient été déformées.
A l’instar des premiers juges, la Cour d’appel rejette la demande de nullité de l’enquête interne, considérant que :
- l’enquête a été effectuée conjointement avec le représentant de la direction et un représentant du personnel membre du CSSCT, les éléments produits par l’employeur permettant de conclure que l’enquête avait été loyale et sérieuse et les enquêteurs « émancipés » ;
- ni le défaut d’information sur le délai de réflexion de 48 heures, ni le délai excessivement long entre le message du 28 janvier 2021 et l’engagement de la procédure après la saisine prud’homale le 30 août 2021, ne sont de nature à remettre en cause l’objectivité des conclusions de l’enquête et de conduire à son annulation, la salariée ne justifiant pas en quoi ces conclusions seraient entachées de partialité et ne produisant aucun élément venant remettre en cause la probité de la responsable des affaires sociales ou du secrétaire du CSSCT, en charge conjointement de cette enquête.
- le processus d’enquête a été engagé au travers des questionnaires laissant place à des questions ouvertes ;
- le compte rendu pour lequel aucun formalisme particulier n’est exigé, apparaît tout à fait régulier, aucune disposition n’imposant sa diffusion aux salariés ou sa transmission à la médecine du travail.
La Cour estime en revanche que le délai important instauré entre le courriel d’alerte adressé le 28 janvier 2021 par la salariée et le début de l’enquête en septembre 2021, comme le défaut d’information de la salariée sur le délai de 48 heures imposé par l’annexe 1 du règlement intérieur – information qui aurait pu permettre un déclenchement plus rapide de l’enquête – constituent des manquements de l’employeur à l’obligation de protection des salariés résultant du titre 3 du règlement intérieur, cette situation étant à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 4 000 euros.
Que retenir ?
- la partialité alléguée des enquêteurs doit être démontrée. Le salarié ne peut se contenter de simples allégations sans aucun élément concret de nature à les étayer ;
- un défaut de diligence dans la gestion de l’alerte n’est pas en soi un motif d’annulation des conclusions de l’enquête, mais peut justifier l’allocation de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- aucune disposition n’impose de diffuser le compte-rendu de l’enquête aux salariés ou à la médecine du travail.
CA Versailles, 28 juillet 2025, n° 22/03585