Nouvel arrêt intéressant rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-18.178).
Dans cette affaire, la salariée est licenciée pour faute grave en mars 2018, après une enquête interne consécutive à la plainte d’une salariée en alternance en novembre 2017.
Elle saisit le Conseil de prud’hommes et soutient notamment que les faits reprochés sont antérieurs à septembre 2016, donc anciens, et que l’employeur n’apporte aucune preuve qu’il ne les a découverts qu’en novembre 2017.
Son argumentation est balayé par la Cour :
- l’employeur n’a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée qu’en janvier 2018, à l’issue de l’enquête interne diligentée après la dénonciation, en novembre 2017, par une salariée en alternance, du comportement de l’intéressée à son encontre ;
- les juges d’appel en ont exactement déduit que les poursuites, engagées le 8 février 2018 par la convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’ont été dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du Code du travail.
À retenir :
- Le délai de prescription des faits fautifs ne commence pas à courir au simple signalement si des investigations permettant à l’employeur d’avoir une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits sont nécessaires (si l’employeur dispose en revanche d’une connaissance exacte des faits avant le rapport d’enquête, le délai commence bien à courir à compter de cette date, peu important le dépôt postérieur du rapport – Cass. Soc. 29 mai 2024, n° 22-18.887).
- Une enquête interne bien conduite et formalisée sécurise la procédure.