Les faits
Un salarié est licencié pour faute grave, en raison de propos menaçants et d’un comportement agressif envers plusieurs collègues. Le Conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant notamment que l’enquête interne reposait sur des témoignages anonymes.
La décision
La Cour d’appel infirme le jugement et valide le licenciement pour faute grave.
Elle rappelle que le recueil de témoignages par une enquête interne auquel n’a pas participé un salarié concerné par une mesure de licenciement ne constitue pas, en soi, une preuve illicite ni déloyale, et ne prive pas ladite enquête de toute portée probatoire, dès lors que
- le rapport d’enquête est versé aux débats et discuté contradictoirement,
- et que, même en l’absence de respect strict du contradictoire lors de l’enquête, celle-ci est corroborée par d’autres éléments (attestations, constats, comptes rendus).
Le juge peut donc prendre en considération des témoignages rendus anonymes a posteriori, lorsque :
- l’anonymisation vise à protéger les auteurs de représailles,
- leur identité est connue de la partie qui les produit,
- et que leur contenu est corroboré par d’autres preuves.
Application au cas d'espèce
Analysant ensuite les pièces versées aux débats, la Cour relève :
- qu’une enquête interne a été réalisée par l’employeur et l’a conduit à la formaliser par le biais d’un constat dressé par un commissaire de justice, lequel s’est assuré de l’identité et de la qualité des personnes entendues, avant de recueillir leur témoignage ;
- que si le salarié n’a pas été auditionné ni confronté à ses collègues — ceux-ci exprimant des craintes de représailles — le procès-verbal a été versé à la procédure prud’homale et débat contradictoire a eu lieu.
- que ce rapport a été corroboré par une attestation de la responsable RH ayant mené l’enquête, une main courante déposée par un salarié victime, et un courriel interne mentionnant les débordements du salarié
La Cour en conclut qu’aucune violation des droits de la défense, du contradictoire ou du droit à un procès équitable n’est établie, peu important que le constat ait été dressé plusieurs mois après le licenciement, alors que le Conseil de prud’hommes venait d’être saisi de la contestation par le salarié de son licenciement.
Une décision qui illustre la position pragmatique des juges : équilibre entre la protection des témoins et le respect des droits de la défense.
CA Douai, 24 octobre 2025, RG n° 24/01531