Comptes-rendus d’évaluation versus rapport d’enquête

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Dans un arrêt rendu le 21 février 2025, la Cour d’appel de Bourges a écarté les conclusions d’une enquête menée en interne au regard principalement des comptes-rendus d’évaluation du salarié.

Dans cette affaire, le salarié, chef d’équipe, a été licencié pour faute en raison d’un management qualifié d’autoritaire.

En cause d’appel, l’employeur soutenait que :

  • face à la gravité des agissements dénoncés, il n’avait eu d’autre choix que de demander au CSE de diligenter une enquête interne, au cours de laquelle l’ensemble des salariés ainsi que le salariés mis en cause avaient été interrogés,
  • les conclusions alarmantes l’avaient contraint à envisager le licenciement du salarié afin de satisfaire à son obligation de sécurité, lui imposant de prendre toutes mesures à même de faire cesser immédiatement les situations de violence et de souffrance au travail.

Le salarié contestait pour sa part la réalité des griefs qui lui étaient reprochés, en mettant notamment en avant le fait que ses comptes-rendus annuels d’évaluation étaient particulièrement élogieux sur ses qualités de chef d’équipe.

La Cour d’appel de Bourges accueille les prétentions du salarié après avoir relevé que :

  • les salariés entendus lors cette enquête ne se sont plaints ni d’insultes, ni de comportements agressifs de sa part, seul l’un d’entre eux s’étant plaint d’avoir été humilié devant l’ensemble des équipes parce qu’il avait lui demandé des comptes ou affirmé qu’il n’avait pas su exécuter une tâche, ce qui, à supposer ce fait établi, relève davantage de la maladresse que d’une volonté d’humiliation ;
  • si plusieurs salariés ont indiqué de manière concordante lors de cette enquête que le management du salarié était dur et autoritaire, et qu’il favorisait certains salariés, ces affirmations étant corroborées par les témoignages qu’ils ont ensuite établis en faveur de l’employeur et qui sont versés aux débats, ils ont en même temps reconnu à ce dernier d’importantes compétences techniques et ont eu pour certains d’entre eux à répondre à des questions orientées puisqu’il leur était notamment demandé s’il préférait le management du salarié ou celui d’un collègue, qu’ils ont unanimement décrit comme plus à l’écoute ;
  • les résultats de cette enquête, diligentée le 19 juillet 2022 alors que plusieurs salariés se trouvaient en congés et que le salarié mis en cause n’était revenu à son poste que depuis le 16 mai précédent, sont directement et précisément contredits par les termes très élogieux figurant dans ses comptes-rendus d’évaluation annuelle en date du 18 juin 2020, 13 février 2021 et 28 avril 2022.

La Cour en déduit que les manquements reprochés au salarié quant à ses méthodes managériales ne peuvent, au regard des commentaires dithyrambiques portés avec constance sur ses comptes-rendus d’évaluation, être tenus pour sincères et sérieux, si bien qu’ils ne peuvent fonder le licenciement qui lui a été notifié.

Quelques observations :

  • il est reproché à l’employeur d’avoir diligenté une enquête le 19 juillet 2022, alors que plusieurs salariés se trouvaient en congés : si la motivation peut s’entendre (l’enquête n’est-elle pas biaisée si une partie des salariés susceptibles d’apporter un éclairage utile est en congé ?), elle questionne compte tenu de l’exigence de célérité qui s’impose en la matière, exigence rappelé au demeurant par la Défenseure des droits dans sa décision-cadre du 5 février 2025 ;
  • les enquêteurs ont tout intérêt à soigner leurs entretiens et à éviter d’orienter leurs questions : la conduite d’un entretien ne s’improvise pas ;
  • les commentaires dithyrambiques portées par le supérieur hiérarchique du salarié sur les comptes-rendus d’évaluation « l’emportent » sur les témoignages des salariés managés par le salarié, les manquements reprochés à ce dernier ne pouvant être tenus pour « sincères et sérieux »…

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